S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
4.3.8. Le conducteur d’un véhicule qui transporte des explosifs ne doit pas faire d’arrêt inutile. Lorsque le véhicule doit être stationné, le conducteur doit couper l’allumage, appliquer le frein de stationnement et s’assurer d’une surveillance continuelle du véhicule. On ne doit pas faire le remplissage en carburant du réservoir d’un véhicule chargé d’explosifs sauf dans le cas où la distance à parcourir avec les explosifs est supérieure à l’autonomie qu’alloue la capacité du réservoir de carburant du véhicule. Dans ce dernier cas, un plein de carburant doit néanmoins être effectué avant le chargement des explosifs.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.3.8; D. 1959-86, a. 44.